1. Au moment du placement sous l'un des régimes douaniers ou fiscaux autorisés, et après avoir satisfait aux opérations de présentation en douane, le bénéficiaire dépose une déclaration simplifiée suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
2. Lorsque la déclaration est déposée de manière anticipée avant que le déclarant soit en mesure de présenter la marchandise en cause au bureau de douane ou en tout lieu désigné ou agréé par les autorités douanières, la déclaration est acceptée dès que le déclarant est en mesure de présenter ladite marchandise.