1. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23 à 27 du présent arrêté, la procédure peut être utilisée en une étape.
2. La procédure en une étape permet lors de l'introduction des marchandises de déposer une déclaration en douane comportant toutes les énonciations nécessaires pour l'application du régime douanier ou fiscal à la marchandise concernée.
3. La procédure peut être mise en œuvre par site de dédouanement auprès d'un seul bureau de douane (procédure simple) ou pour l'ensemble des sites de dédouanement auprès d'un bureau de douane unique (procédure centralisée).