1. Au moment du placement sous l'un des régimes douaniers ou fiscaux autorisés, et après avoir satisfait aux opérations de présentation en douane, le bénéficiaire dépose une déclaration suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
2. Lorsque la déclaration est élaborée de manière anticipée avant que le déclarant soit en mesure de présenter la marchandise en cause, la validation de la déclaration simplifiée, à l'arrivée du moyen de transport au bureau de douane ou en tout lieu désigné ou agréé par les autorités douanières, ou au moment du chargement du moyen de transport en cas de dédouanement dans un lieu agréé ou désigné par les autorités douanières, vaut dépôt.