Sous réserve des dispositions comptables, de l'exercice de son droit de contrôle par le service des douanes, y compris la présentation des documents annexés et disjoints à la déclaration en douane et du paragraphe 4 de l'article 222 du règlement (CEE) n° 2453/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993, la décision de mainlevée est communiquée au bénéficiaire suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.