1. La décision d'annulation et de révocation de l'autorisation ainsi que la décision de modification de l'autorisation lorsqu'elle est adoptée par l'autorité compétente dans les autres cas que celui visé à l'article 20 font l'objet d'une information de son destinataire, afin que ce dernier puisse en connaître les motifs.
2. Le destinataire exprime son point de vue dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette information par l'autorité administrative compétente.
3. Après réception de la réponse du destinataire ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, l'autorité compétente lui notifie sa décision définitive.