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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux déclarations faites par voie électronique)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux déclarations faites par voie électronique)


Le bénéfice de la procédure est subordonné à la réalisation d'un audit. L'autorité compétente s'assure que le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale durant les trois années précédant le dépôt de la demande, qu'il présente des garanties financières suffisantes et que les conditions d'un contrôle efficient de cette procédure sont réunies.