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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux déclarations faites par voie électronique)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux déclarations faites par voie électronique)


Sous réserve des dispositions comptables, de l'exercice de son droit de contrôle par le service des douanes, y compris la présentation des documents disjoints de la déclaration en douane, et du paragraphe 4 de l'article 222 du règlement (CEE) n° 2453/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993, la décision de mainlevée est communiquée au bénéficiaire suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.