Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) « Le demandeur » : la personne qui sollicite ou qui se fait représenter aux fins de solliciter l'autorisation de souscrire des déclarations par voie électronique ;
b) « Le bénéficiaire » : le demandeur qui a été autorisé à souscrire des déclarations par voie électronique ;
c) « DELTA » : la téléprocédure assurant le dédouanement en ligne par traitement automatisé ;
d) « La procédure de droit commun » : l'ensemble des opérations de dédouanement qu'une personne préalablement identifiée dans le référentiel de l'administration des douanes met en œuvre sous réserve de remplir les conditions requises par la réglementation et relevant de l'article 62 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 ; la procédure de droit commun visée par le présent arrêté est DELTA-Commun (ci-après DELTA-C) ;
e) « La procédure simplifiée » : l'ensemble des opérations de dédouanement que le bénéficiaire de l'autorisation peut mettre en œuvre et relevant de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 ; les différentes procédures simplifiées visées par le présent arrêté sont : DELTA-Domicilié (ci-après DELTA-D) et DELTA-eXpress (ci-après DELTA-X) ; sous réserve d'un agrément préalable des autorités compétentes, la procédure domiciliée est mise en œuvre en recourant à DELTA-C ;
f) « L'envoi express » : le transport d'un envoi individuel par un service intégré de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison de manière accélérée et dans des délais précis, ainsi que la localisation et le contrôle de cet envoi tout au long de son acheminement ;
g) « L'envoi postal » : l'acheminement par voie postale d'un envoi individuel d'un poids maximal de 50 kilogrammes, conformément aux règles de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires des droits et obligations découlant de ces règles ou pour leur compte ;
h) « L'autorisation » : la décision par laquelle l'autorité administrative compétente autorise le demandeur à mettre en œuvre une procédure pour ses opérations de dédouanement ;
i) « La convention » : le document dans lequel sont reprises les conditions dans lesquelles le demandeur peut mettre en œuvre la procédure, dans le cadre de l'autorisation accordée par l'autorité administrative compétente ;
j) « L'audit » : l'ensemble des actions de l'autorité administrative compétente dans le cadre de l'agrément d'un demandeur à une télé-procédure DELTA afin de vérifier, d'une part, son organisation, ses procédures internes afférentes au dédouanement et, d'autre part, de s'assurer de sa fiabilité au regard des obligations douanières et fiscales ;
k) « La déclaration » : l'acte par lequel une personne manifeste dans les formes et les modalités prescrites la volonté d'assigner à une marchandise un régime douanier ou fiscal déterminé ;
l) « La prise en charge » : l'ensemble des formalités prévues aux articles 37 à 47 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992.