I. ― Le port de l'uniforme militaire par les anciens militaires est autorisé :
a) en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer, à statut spécial, et en Nouvelle-Calédonie, dans les mêmes circonstances et selon des modalités identiques à celles mentionnées au I de l'article 2 du précédent chapitre ;
b) le port de l'uniforme militaire à l'étranger fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense.
II. - Il est interdit :
a) à tout ancien militaire radié des cadres ou rayé des contrôles par mesure disciplinaire ;
b) à l'occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.