Le port de l'uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l'article 1er :
I. ― En métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer, à statut spécial et en Nouvelle-Calédonie :
a) sur convocation de l'autorité militaire ;
b) en cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d'arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable du commandant de la région terrestre ou maritime, du commandant de la base aérienne de rattachement, du commandant de la région de gendarmerie, du directeur régional concerné des services de santé ou des essences des armées, ou du commandant supérieur outre-mer, compétent sur le lieu de cette manifestation. Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d'une année.
L'autorisation préalable n'est pas nécessaire lorsque la note de service de l'autorité militaire organisatrice de la manifestation prévoit, pour cette manifestation, le port de l'uniforme militaire par les réservistes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade ou anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
c) en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale).
Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans un cadre associatif, fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité militaire mentionnée au b du I du présent article.
II. ― A l'étranger :
a) en mission, en transit ou en escale, dans le cadre d'un ordre reçu de l'autorité militaire supérieure ;
b) en cas de participation, en qualité de militaire, à une mission diplomatique ou technique ;
c) en cas d'affectation dans un organisme militaire implanté à l'étranger, sur convocation de l'autorité militaire française compétente sur le territoire couvert par cette affectation.
Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents du II fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense.