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Article AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 publiant les règles et exonérations relatives à la redevance de route)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 publiant les règles et exonérations relatives à la redevance de route)



A N N E X E 1
ZONES TARIFAIRES DE ROUTE

DÉNOMINATION
de la zone tarifaire

DESCRIPTION DE L'ESPACE AÉRIEN

ÉTAT(S) CONTRACTANT(S)

Albanie.

Région d'information de vol Tirana.
Région supérieure d'information de vol Tirana.

République d'Albanie.

Allemagne.

Région supérieure d'information de vol Hannover.
Région supérieure d'information de vol Rhein.
Région d'information de vol Bremen.
Région d'information de vol Langen.
Région d'information de vol München.

République fédérale d'Allemagne.

Arménie.

Région d'information de vol Yerevan.

République d'Arménie (1).

Autriche.

Région d'information de vol Wien.

République d'Autriche.

Belgique-Luxembourg.

Région supérieure d'information de vol Bruxelles.
Région d'information de vol Bruxelles.

Royaume de Belgique - Grand-Duché de Luxembourg.

Bosnie-Herzégovine.

Région supérieure d'information de vol Sarajevo.
Région d'information de vol Sarajevo.

Bosnie-Herzégovine.

Bulgarie.

Région d'information de vol Sofia.
Région d'information de vol Varna.

République de Bulgarie.

Chypre.

Région d'information de vol Nicosia.

République de Chypre.

Croatie.

Région d'information de vol Zagreb.
Région supérieure d'information de vol Zagreb.

République de Croatie.

Danemark.

Région d'information de vol Kbenhavn.

Royaume du Danemark.

Espagne continentale.

Région supérieure d'information de vol Madrid.
Région d'information de vol Madrid.
Région supérieure d'information de vol Barcelona.
Région d'information de vol Barcelona.

Royaume d'Espagne.

Iles Canaries.

Région supérieure d'information de vol Islas Canarias.
Région d'information de vol Islas Canarias.

Royaume d'Espagne.

Finlande.

Région supérieure d'information de vol Finlande.
Région d'information de vol Finlande.

République de Finlande.

France.

Région supérieure d'information de vol France.
Région d'information de vol Paris.
Région d'information de vol Brest.
Région d'information de vol Bordeaux.
Région d'information de vol Marseille.
Région d'information de vol Reims.

République française.

Royaume-Uni.

Région supérieure d'information de vol Scottish.
Région d'information de vol Scottish.
Région supérieure d'information de vol London.
Région d'information de vol London.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Grèce.

Région supérieure d'information de vol Athinai.
Région d'information de vol Athinai.

République hellénique.

Hongrie.

Région d'information de vol Budapest.

République de Hongrie.

Irlande.

Région supérieure d'information de vol Shannon.
Région d'information de vol Shannon.
Région de transition océanique de Shannon délimitée par les coordonnées ci-après : 51° Nord 15° Ouest, 51° Nord 8° Ouest, 48° 30' Nord 8° Ouest, 49° Nord 15° Ouest, 51° Nord 15° Ouest au niveau de vol 55 et au-dessus.
Région de transition océanique Nord délimitée par les coordonnées ci-après : 57° Nord 15° Ouest, 54° Nord 15° Ouest, 57° Nord 10° Ouest, 54° 34' Nord 10° Ouest au niveau de vol 55 et au-dessus.

Irlande.

Italie.

Région supérieure d'information de vol Milano.
Région d'information de vol Milano.
Région supérieure d'information de vol Roma.
Région d'information de vol Roma.
Région supérieure d'information de vol Brindisi.
Région d'information de vol Brindisi.

République italienne.

Lituanie.

Région d'information de vol Vilnius.

République de Lituanie (1).

Ancienne République yougoslave de Macédoine.

Région d'information de vol Skopje.

L'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Malte.

Région supérieure d'information de vol Malta.
Région d'information de vol Malta.

République de Malte.

Moldavie.

Région d'information de vol Chisinau.

République de Moldavie.

Norvège.

Région supérieure d'information de vol Norvège.
Région d'information de vol Norvège.
Région d'information de vol océanique Bodo.

Royaume de Norvège.

Pays-Bas.

Région d'information de vol Amsterdam.

Royaume des Pays-Bas.

Pologne.

Région d'information de vol Warszawa.

République de Pologne (1).

Lisbonne.

Région supérieure d'information de vol Lisboa.
Région d'information de vol Lisboa.

République portugaise.

Santa Maria.

Région d'information de vol Santa Maria.

République portugaise.

Roumanie.

Région d'information de vol Bucuresti.

Roumanie.

Belgrade.

Région supérieure d'information de vol Beograd.
Région d'information de vol Beograd.

République de Serbie République du Monténégro.

Slovaquie.

Région d'information de vol Bratislava.

République slovaque.

Slovénie.

Région d'information de vol Ljubljana.

République de Slovénie.

Suède.

Région supérieure d'information de vol Suède.
Région d'information de vol Suède.

Royaume de Suède.

Suisse.

Région supérieure d'information de vol Suisse.
Région d'information de vol Suisse.

Confédération suisse.

République tchèque.

Région d'information de vol Praha.

République tchèque.

Turquie.

Région d'information de vol Ankara.
Région d'information de vol Istanbul.

République de Turquie.

Ukraine.

Région d'information de vol Kyiv.
Région d'information de vol Simferopol'.
Région d'information de vol Odesa.
Région d'information de vol Kharkiv.
Région d'information de vol L'viv.

Ukraine (1).

(1) Non encore techniquement intégrée.



A N N E X E 2
CONDITIONS DE PAIEMENT


Clause 1.
1. Les montants facturés sont payables au siège d'Eurocontrol à Bruxelles.
2. Eurocontrol considère toutefois comme libératoires les paiements effectués à ses comptes auprès des établissements bancaires désignés par les organes compétents du système de redevances de route dans les Etats.
3. Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. Le paiement doit être reçu par Eurocontrol dans les trente jours suivant la date de facturation, au plus tard à la date d'exigibilité indiquée sur la facture.
Clause 2.
1. Hormis le cas prévu au paragraphe 2 de la présente clause, les montants des redevances sont acquittés en euros.
2. Au cas où le paiement est effectué à l'établissement bancaire désigné situé dans un Etat contractant, les usagers ressortissants de cet Etat peuvent s'acquitter en monnaie nationale convertible dudit Etat des montants des redevances qui leur sont facturés.
3. S'il est fait usage de la faculté visée au paragraphe qui précède, la conversion en monnaie nationale des montants en euros s'effectue au taux de change journalier de la date de valeur et du lieu de paiement pour les transactions commerciales.
Clause 3.
Le paiement est réputé reçu par Eurocontrol à la date de valeur à laquelle les montants dus ont été crédités sur un compte bancaire désigné par Eurocontrol. La date de valeur est celle à laquelle Eurocontrol peut utiliser les fonds.
Clause 4.
1. Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en euros des factures réglées et des notes de crédit déduites. La nécessité d'indiquer les montants en euros des factures vaut également pour les usagers utilisant la possibilité de payer en monnaie nationale.
2. Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications visées au paragraphe 1 ci-dessus pour permettre son affectation à une ou des factures spécifiques, Eurocontrol affectera le paiement :
― d'abord aux intérêts et ensuite aux plus anciennes des factures impayées.
Clause 5.
1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à Eurocontrol par écrit ou par un moyen électronique préalablement agréé par Eurocontrol. La date limite à laquelle la réclamation doit parvenir à Eurocontrol, fixée à soixante jours à compter de la date de la facture, est indiquée sur cette dernière.
2. La date de dépôt des réclamations est la date de leur réception par Eurocontrol.
3. Les réclamations, dont l'objet doit être clairement précisé, doivent être accompagnées des pièces justificatives appropriées.
4. Le dépôt d'une réclamation par un usager n'autorise pas celui-ci à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause, à moins qu'Eurocontrol ne l'y ait autorisé.
5. Si Eurocontrol et un usager sont débiteur et créancier l'un de l'autre, aucun paiement compensatoire ne peut être effectué sans l'accord préalable d'Eurocontrol.
Clause 6.
1. Toute redevance qui n'a pas été acquittée à la date d'exigibilité est majorée d'un intérêt de retard à un taux décidé par les organes compétents et publié par les Etats contractants, conformément aux dispositions de l'article 10 des conditions d'application. Cet intérêt, dit de retard, est un intérêt simple, calculé au jour le jour sur le montant restant dû.
2. Cet intérêt est calculé et facturé en euros.
Clause 7.
Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.
Les mesures à cet effet peuvent comprendre le déni de services, la rétention d'aéronefs ou d'autres mesures d'exécution conformes à la législation en vigueur.