Dans le cadre des exonérations prévues à l'article 8 des « Conditions d'application du système de redevance de route et conditions de paiement » publiées dans l'article 1er du présent arrêté, sont exonérés du paiement de la redevance de route, dans les zones tarifaires relevant de la compétence de l'Etat français :
― les vols militaires des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
― les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, et lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire considérée ; les vols ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
― les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
― les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
― les vols effectués exclusivement en VFR à l'intérieur de la zone tarifaire considérée ;
― les vols effectués par les douanes et la police.