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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2007 portant habilitation d'organismes pour l'application du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 décembre 2007 portant habilitation d'organismes pour l'application du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables)


Les organismes Association des contrôleurs indépendants (ACI), 4, mail Thérèse-Desqueyroux, 78280 Guyancourt, Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), Continental Square, 95727 Roissy CdG Cedex, APAVE Groupe, 191, rue de Vaugirard, 75738 Paris Cedex 15, et Bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, sont habilités jusqu'au 31 décembre 2010 pour :
1. Etablir la conformité des citernes neuves, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, mis sur le marché communautaire, telle que définie à l'article 4 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen des procédures d'évaluation de la conformité suivantes prévues à l'article 8 :
― l'examen CE de type (module B) ;
― l'assurance qualité production (module D) ;
― la vérification sur produits (module F) ;
― la vérification CE à l'unité (module G) ;
― l'assurance complète de qualité (module H) ;
― l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H1) ;
2. Etablir la conformité des citernes existantes, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, telle que définie à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen de la procédure de réévaluation de la conformité figurant à la partie II de son annexe 2 ;
3. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini à l'article 12 (1°) du décret du 3 mai 2001 susvisé, des citernes ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 de ce décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, conformément à la procédure module 1 mentionnée à la partie III de l'annexe 2.