L'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le paragraphe III devient paragraphe IV ;
2° Il est inséré un nouveau paragraphe III ainsi rédigé :
« III. ― Par exception aux dispositions du II du présent article, les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales.»