I. ― La rémunération de l'agent admis au bénéfice du dispositif de fin d'activité qui exerce une activité rémunérée est réduite, par rapport à la somme qu'elle atteindrait par application de l'article 4 :
1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette somme ;
2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette somme ;
3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette somme.
II.-La rémunération est réduite au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 11 ci-dessous :
1° Si ses émoluments sont supérieurs à 125 % à la somme qu'elle atteindrait par application de l'article 4 ;
2° Dans tous les cas où ses émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le dispositif de fin d'activité sont versés par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités, sauf si ses émoluments rémunèrent une activité accessoire au sens des dispositions du chapitre 1er du décret n° 2007-658 susvisé.