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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral)


Les pièces permettant à tous les électeurs de justifier de leur attache avec la commune en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivantes :
1° Pièces de moins de trois mois attestant de leur domicile dans la commune ;
2° Pièces de moins de trois mois attestant d'une résidence d'au moins six mois dans la commune au moment de la prochaine clôture des listes électorales ;
3° Pièces établissant qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées aux articles L. 11 (2° et 3°), L. 12, L. 13 ou L. 14 du code électoral ;
4° Pièces établissant la qualité de marinier ou celle de membre de la famille d'un marinier habitant à bord, dans les communes mentionnées à l'article L. 15 ;
5° Livret ou carnet de circulation en cours de validité, délivré en application de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, attestant un rattachement ininterrompu dans la même commune depuis au moins trois ans au moment de la prochaine clôture des listes électorales ;
6° Attestation d'élection de domicile, délivrée en application de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles et établissant un lien avec un organisme d'accueil situé dans la commune depuis au moins six mois au moment de la prochaine clôture des listes électorales.