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Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral)

Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral)


Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ;
5° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
6° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;
7° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
8° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
9° Permis de conduire ;
10° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ;
11° Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
12° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale ;
13° Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.