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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1806 du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1806 du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)


Le décret du 23 décembre 2004 susvisé est modifié comme suit :
I.-A l'article 2:
a) Le 6° est complété par la phrase suivante : « elle liquide et verse les rémunérations des anciens agents mis à disposition de l'Etat, d'un autre établissement public de l'Etat ou d'une entreprise et de ceux bénéficiant d'un congé dans le cadre d'un compte épargne-temps conformément aux textes et accords qui les ont définies ; elle assume les autres obligations de l'employeur envers ces agents ; » ;
b) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Elle assure la gestion des plans sociaux des entreprises et filiales mentionnées à l'article 1er, coopère avec les cellules de reclassement et anime les comités de suivi prévus par lesdits plans sociaux ; » ;
c) Au 11°, après les mots : « ceux liés à la cessation d'activité des entreprises » sont insérés les mots : « et relevant de sa compétence, notamment les contentieux relatifs au droit du travail ; » ;
d) Le 11° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les contentieux relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles demeurant à la charge de l'employeur, elle se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge ; elle peut, en outre, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie, des mines, de la sécurité sociale et du budget, prêter son concours pour le traitement de ces contentieux concernant les autres anciens agents des entreprises minières ou de leurs filiales relevant de la compétence de l'agence et leurs ayants droit. » ;
e) Après le quatrième alinéa du 12°, sont insérées les dispositions suivantes :
« 13° L'agence peut gérer des fonds d'aides et de secours qui lui sont confiés et accorder sur ces fonds des aides et des secours ponctuels ou temporaires aux personnes relevant de l'agence et à leurs ayants droit compte tenu de leur situation sociale. Le conseil d'administration constitue à cette fin une commission chargée de donner son avis préalablement à l'attribution de ces aides. »
III.-L'article 3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et de dispense d'activité » sont insérés les mots : « et les rémunérations des agents en compte épargne-temps ou en allocation de fin de carrière des ingénieurs » ;
b) Il est complété par la phrase suivante : « ; un arrêté des mêmes ministres approuve les règles d'évolution des rémunérations des agents mis à disposition de l'Etat, d'autres établissements publics ou d'entreprises qui sont décidées par le conseil d'administration de l'agence. »
IV.-Le 1° de l'article 9 est ainsi rédigé :
« 1° Quatre représentants de l'Etat :
― le directeur des ressources énergétiques et minérales ou son représentant ;
― le directeur du budget ou son représentant ;
― le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
― le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant. »
V.-Au troisième alinéa de l'article 10, après les mots : « le membre du corps du contrôle général économique et financier » sont ajoutés les mots : « ci-après dénommé le contrôleur ».
VI.-L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12.-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur réception par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur sauf opposition dans ce délai de l'un d'entre eux notifiée au président du conseil d'administration. »
Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications sont approuvées par les ministres chargés des mines et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. »
VII.-Au dernier alinéa de l'article 14, les mots : « le membre du corps chargé du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les mots : « le contrôleur ».