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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2007-1806 du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2007-1806 du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)


A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. Le compte de clôture est certifié par le commissaire aux comptes puis soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.
Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, y compris les droits et obligations nés durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation.