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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 relatif aux groupements d'intérêt public pour le développement de l'administration électronique)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 relatif aux groupements d'intérêt public pour le développement de l'administration électronique)


Le groupement produit chaque année un rapport sur son activité et sa gestion, qui est présenté à l'assemblée du groupement. Ce rapport, accompagné, le cas échéant, des observations du commissaire du Gouvernement, est rendu public, notamment par voie électronique.