Au deuxième alinéa du II de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dans la limite de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction, » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers, ».