Il est inséré, après l'article 2 du décret du 19 octobre 1999 susvisé, un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile mentionnés à l'article 1er, percevant l'indemnité spéciale d'habilitation à la date de fermeture d'un centre d'information de vol, conservent à compter de cette date, pour une durée ne pouvant excéder neuf ans, le bénéfice de cette indemnité tant qu'ils restent en fonction au sein du bureau des télécommunications et de l'information des vols concerné. »