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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)


La rémunération brute globale perçue à la délégation interministérielle à la ville prise en compte est celle résultant de l'indice majoré détenu par les agents visés à l'article 1er à la date de leur départ, à laquelle s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement.
Cette rémunération est comparée à celle susceptible d'être versée par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances qui prend en compte, au-delà des éléments rappelés à l'alinéa précédent, la prime de rendement (part fixe et part variable) et le reliquat de prime sur la base des montants versés aux agents de l'établissement au titre de l'année précédente.