La section 4 du chapitre II du titre II du livre VI du code rural est complétée par un article D. 622-50-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 622-50-1. ― Lorsque les agents de l'Agence unique de paiement procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article 57 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004, ils transmettent leurs constatations au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, qui décident des suites à donner à ces contrôles. »