Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural est complété par un article D. 212-16-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 212-16-1. ― Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence unique de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le directeur départemental des services vétérinaires. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner. »