Il est inséré, après l'article R. 237-6, un article R. 237-7 ainsi rédigé :
« Art.R. 237-7.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-59-4, de transporter des denrées périssables :
« ― en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-59-2 ou fixées en application de l'article R. 231-59-3 ;
« ― ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-59-5. »