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Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (1))

Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (1))


I.-L'article 1er de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II.-Pour l'application du I de l'article 2 de la présente loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « en matière prud'homale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal du travail ».
III.-Le III de l'article 8 de la présente loi est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.
IV.-Le 2° du III de l'article 12 de la présente loi est applicable à Mayotte.
V.-1. Les V à VII de l'article 13 de la présente loi sont applicables aux communes de Mayotte et de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, les mots : « à un seuil défini par décret » sont supprimés.
2. Le 1 du VIII du même article 13 est applicable aux communes de Mayotte.
3.L'article 14 de la présente loi est applicable à Mayotte.
VI.-1.L'article 18 de la présente loi est applicable à Mayotte.
2. Dans le 3° de l'article L. 5311-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « des trois derniers alinéas de l'article L. 2125-1, » sont supprimés.
VII.-1. Le I de l'article 25 de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2. Le II du même article 25 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VIII.-Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 512-1 est abrogé ;
2° Dans l'article L. 512-2, les mots : « l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel » ;
3° Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 512-3 et dans le premier alinéa de l'article L. 512-4, les mots : « et les suppléants du procureur de la République » sont supprimés ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-3 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-4 sont supprimés ;
5° L'article L. 513-11 est ainsi rédigé :
« Art.L. 513-11.-I. ― En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
« II. ― Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° L'article L. 532-17 est ainsi rédigé :
« Art.L. 532-17.-I. ― En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
« II. ― Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
7° Dans l'article L. 561-1, après les mots : « Le livre Ier », sont insérés les mots : « et l'article L. 532-17 ».
IX.-1. Le I de l'article 27 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2. Les II à IV du même article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3. Les II à IV du même article ne s'appliquent pas à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux matières relevant, dans ces collectivités, des compétences dévolues aux autorités locales.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.