L'article L. 173-1 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :
« Art.L. 173-1.-Les articles L. 171-2 à L. 171-11 sont applicables, sur délibération de leur assemblée, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie ou d'éclairage public ou de transport en commun. »