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Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (1))

Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (1))


I. ― L'article L. 423-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. »
II. ― Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions relatives à des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou aux déclarations visées à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, prises par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'interdiction qui leur était faite de déléguer leur signature aux agents chargés de l'instruction de ces demandes et déclarations.