I. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou en matière prud'homale par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.
II. ― Dans l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, après le mot : « ruraux », sont insérés les mots : « par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou ».
III. ― Après le 1° de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; ».