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Article 107 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008)

Article 107 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008)


L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement» ;
2° Dans le septième alinéa, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : «, sauf en cas de fraude, ».