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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 décembre 2007 autorisant, dans les branches 20, 22, 23 et 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances, des différences en matière de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 décembre 2007 autorisant, dans les branches 20, 22, 23 et 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances, des différences en matière de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe)


Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des assurances, un nouvel article A. 111-5 ainsi rédigé :
« Art. A. 111-5. - Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :
20 Vie-décès ;
22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;
23 Opérations tontinières ;
26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20, 22, 23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 335-1 du code des assurances. »