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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2007 relatif à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments publics en France métropolitaine)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2007 relatif à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments publics en France métropolitaine)


Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment et sa surface hors œuvre nette, ou de la partie de bâtiment et sa surface utile ;
2. L'indication des énergies utilisées ainsi qu'un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment ou de la partie de bâtiment et des équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1 du présent arrêté ;
3. a) Par usage, la moyenne annuelle des quantités d'énergies finales nécessaires à l'éclairage, à la bureautique, au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, au refroidissement, aux ascenseurs et aux autres usages.
Cette moyenne est déterminée sur la base des relevés de consommation du bâtiment des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur les trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective des relevés de consommation à disposition, ramenée à une année complète.
Dans le cas où la segmentation par usage des quantités d'énergies finales n'est pas disponible, les moyennes sont indiquées par type d'énergie.
Dans le cas où l'établissement soumis au présent arrêté n'occupe qu'une partie du bâtiment et que les consommations de l'établissement ne font pas l'objet d'un comptage spécifique, les consommations sont calculées au prorata de la surface utile occupée par cet établissement.
Les informations données sur les quantités d'énergie le sont dans l'unité qui a présidé à leur achat, à convertir en unité énergétique.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bâtiment et des apports solaires ;
b) Par usage, ou par énergie si la segmentation par usage n'est pas disponible, les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3 a exprimées en kilowattheures ;
c) Les montants annuels en euros des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finales mentionnées en 3 a, additionnés des frais d'abonnement, ou une évaluation de ces montants calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
d) Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3 b selon une échelle de référence propre à chaque type de bâtiment indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la SHON du bâtiment ou à la surface utile de la partie de bâtiment ;
4. a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales mentionnées en 3 a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence propre à chaque type de bâtiment indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la SHON du bâtiment ou à la surface utile de la partie de bâtiment ;
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Des recommandations, spécifiques au bâtiment ou à la partie de bâtiment, d'amélioration de la gestion des équipements énergétiques, et de travaux visant à réduire les consommations d'énergie ;
7. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;
8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.