Au premier alinéa de l'article 8, il est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsque l'agent est le directeur ou l'agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, l'avis est également transmis au directeur général de la caisse nationale. Lorsqu'il est un agent de direction autre que le directeur ou l'agent comptable d'un organisme local ou régional du régime général, l'avis est également transmis au directeur de cet organisme. Lorsque l'agent exerce au sein d'un organisme national, l'avis est transmis au directeur général ou au directeur de cet organisme. »