L'article 5 est ainsi modifié :
I. ― Au premier alinéa, après la deuxième phrase, sont insérées les trois phrases suivantes :
« Lorsque l'agent est le directeur ou l'agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, la commission peut également être saisie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Lorsque l'agent mis en cause est un agent de direction autre que le directeur ou l'agent comptable d'un organisme local ou régional du régime général, la commission peut être saisie par le directeur de cet organisme. La commission peut également être saisie par le directeur général ou le directeur d'une caisse nationale ou de l'agence centrale quand l'agent mis en cause exerce au sein de cet organisme. »
II. ― La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
Après les mots : « de l'organisme intéressé », sont insérés les mots : « ou par le directeur d'un organisme local ou régional du régime général, ».
III. - La dernière phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu'elle est saisie par le directeur général ou le directeur d'un organisme national, le document susvisé est adressé au secrétariat de la commission. Le délai prévu à l'article 9 court à compter de la date de réception de ces documents par le secrétariat de la commission. »