A N N E X E
MODIFICATIONS DES LIVRES II ET V DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I. ― Le e du 8° de l'article 212-5 est rédigé comme suit :
« e) La personne qui sollicite l'admission établit un résumé en français publié et diffusé conformément à l'article 212-27. La traduction du résumé en français n'est pas nécessaire lorsque l'admission est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. Le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles. »
II. ― L'article 212-12 est modifié comme suit :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du II est rédigée comme suit : « Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »
b) La dernière phrase du dernier alinéa est rédigée comme suit : « Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »
III. ― Au dernier alinéa de l'article 212-14, après les mots : « du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou en vue de l'admission d'instruments financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ».
IV. ― Au dernier alinéa de l'article 212-15, après les mots : « du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou en vue de l'admission d'instruments financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ».
V. ― L'article 212-16 est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission d'instruments financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »
VI. ― La dernière phrase de l'article 212-36 est rédigé comme suit : « Dans ce cas, l'article 212-37 est applicable. »
VII. ― L'article 212-37 est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : « Ces dispositions ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission d'instruments financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »
VIII. ― A l'article 212-38, les mots : « mentionné à l'article 212-36 » sont remplacés par les mots : « dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
IX. ― Le troisième alinéa de l'article 221-2 est rédigé comme suit :
« Toutefois, dans les cas mentionnés au II de l'article 212-12, peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français :
« a) Les informations mentionnées aux a, b, c, f, i, et l, du 2° de l'article 221-1 ;
« b) Les informations mentionnées aux d, g, h, k et j du 2° de l'article 221-1, lorsque l'émetteur a son siège statutaire hors de France et que les instruments financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ; ».
X. ― Au V de l'article 221-4, les mots : « à son actionnariat et à sa taille » sont remplacés par les mots : « au type d'instruments financiers émis, à son actionnariat et à sa taille, ainsi qu'à la circonstance que ses instruments financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ».
XI. ― L'article 222-2 est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : « Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »
XII. ― Au dernier alinéa de l'article 222-8, après les mots : « du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou d'admission des instruments financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ».
XIII. ― Après l'article 516-17, il est inséré une section nouvelle, dont l'intitulé et les articles 513-18 et 516-19 sont rédigés comme suit :
« Section 5
« Dispositions applicables à certains compartiments
« Art. 516-18. - L'entreprise de marché peut mettre en place un compartiment ouvert aux personnes qui sollicitent l'admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé, sans émission ni cession dans le public lorsque des titres de capital ou des titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de ces émetteurs ne sont pas déjà admis aux négociations sur un marché réglementé français.
« Les émetteurs ne peuvent solliciter le transfert de leurs instruments financiers hors du compartiment mentionné au premier alinéa qu'à l'occasion d'une émission ou d'une cession d'instruments financiers dans le public donnant lieu à l'établissement d'un prospectus.
« Art. 516-19. - Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu'un investisseur qualifié au sens du b du 4° du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu'à l'initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d'investissement. »