Il est inséré, au chapitre II du titre VII du livre IV de la troisième partie (arrêtés) du code de l'urbanisme, un article ainsi rédigé :
« Art. A. 472-1. - Les appareils visés au deuxième alinéa de l'article R. 472-1 sont les téléskis à câble bas définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif aux règles techniques et de sécurité des téléskis, démontables et transportables, dont la longueur n'excède pas 300 mètres. »