Les dispositions du IX de l'article 10 de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
IX. ― Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations existantes anciennes du secteur de la production centralisée d'électricité, utilisant un combustible liquide, d'une puissance thermique maximale supérieure à 500 MW
t
h
et pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 000 heures, sont soumises jusqu'au 31 décembre 2015 à :
― pour les émissions de dioxyde de soufre, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fonctionnant au fioul du site, calculée sur la base suivante :
― 810 tonnes pour une installation de 1 750 MW
t
h
;
― 690 tonnes pour une installation de 1 500 MW
t
h
;
― pour les émissions d'oxydes d'azote, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fonctionnant au fioul du site, calculée sur la base suivante :
― 1 055 tonnes pour une installation de 1 750 MW
t
h
;
― 900 tonnes pour une installation de 1 500 MW
t
h
;
― pour les émissions de poussières, une valeur limite en flux annuel moyen (moyenne mobile sur cinq ans), définie pour l'ensemble des installations fonctionnant au fioul du site, calculée sur la base suivante :
― 100 tonnes pour une installation de 1 750 MW
t
h
;
― 90 tonnes pour une installation de 1 500 MW
t
h
;
― pour les valeurs limites en concentration (en mg / Nm ³) :
SO2 | NO x | POUSSIÈRES |
CO |
---|---|---|---|
1 400 |
(1) |
50 (2) |
100 |
(1) La valeur limite d'émission pour les NOx sera fixée par arrêté préfectoral. (2) Dans la limite de 100 heures par an, cette valeur limite pourra être dépassée sous réserve que les émissions de poussières restent inférieures à 80 mg / Nm ³ (hors périodes de démarrage, d'arrêt ou de ramonage). |