Au I de l'article 10 de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé, dans le tableau indiquant les valeurs limites s'appliquant aux installations d'une puissance supérieure ou égale à 500 MW
t
h
, la note (1) est remplacée par les dispositions suivantes :
(1) Les installations existantes anciennes de la production centralisée d'électricité, utilisant un combustible solide, qui ont fonctionné plus de 3 600 heures par an en moyenne sur les années 1996-2000, devront respecter les valeurs limites fixées dans le tableau ci-dessus ainsi qu'une valeur limite en flux annuel calculée sur la base suivante : 1 775 tonnes en SO
2
et 1 970 tonnes en NO
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et 160 tonnes de poussières pour une installation de 1 500 MW
t
h
. Le préfet pourra, en fonction du contexte local, prescrire des dispositions plus contraignantes, notamment pour prendre en compte la qualité de l'air au niveau local. »