I.-Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-6 est ainsi rédigé :
« Art.L. 132-6.-La police d'assurance sur la vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur. » ;
2° L'article L. 112-5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'article L. 132-6, la police... (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : « soit par endossement quand la police est à ordre, » sont supprimés ;
4° Dans l'article L. 132-10, les mots : « soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, » sont supprimés ;
5° Dans l'article L. 132-15, les mots : «, soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement » sont remplacés par les mots : « par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil » ;
6° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 132-23, les mots : « de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises » sont remplacés par les mots : « du livre VI du code de commerce».
II.-Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité, les mots : « soit par endossement quand le contrat est à ordre, » sont supprimés.
III.-Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.