Après le III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« Art. III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre. »