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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier (1))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier (1))

I. ― La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L'intitulé : Sous-section 1. ― Définition » est supprimé;
2° La sous-section 2 est abrogée.
II. ― Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

Section 8

Dispositions communes aux produits
d'épargne générale à régime fiscal spécifique

Art.L. 221-35.-Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la Commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 €.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. »