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Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales destinées à la consommation humaine)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales destinées à la consommation humaine)



A N N E X E
LISTE DES TENEURS MAXIMALES
EN RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES CÉRÉALES


A. ― Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les céréales, visés à l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé
Pour les substances figurant dans la colonne « Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg / kg » du tableau de l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous.
La dénomination usuelle du tableau de l'annexe de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé « Mésosulfuron » est remplacée par la dénomination usuelle suivante : « Mesosulfuron-méthyl exprimé en mesosulfuron ».

DÉNOMINATION USUELLE
(résidus)

DÉNOMINATION CHIMIQUE

TENEURS MAXIMALES
(en mg / kg)

Mesosulfuron-méthyl exprimé en mesosulfuron.

Methyl2-[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl) ureidosulfonyl]-4-methanesulfonamido-methylbenzoate.

0,01 (*) (p)

Céréales.

Triticonazole.

()-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol.

0,01 (*) (p)

Céréales.

(*) Indique le seuil de détection.
(p) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91 / 414 / CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.


B. ― Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les céréales,
visés à l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé


Les dispositions prévues aux colonnes « Dénomination usuelle (résidus) », « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg / kg » du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé.

DÉNOMINATION USUELLE
(résidus)

DÉNOMINATION CHIMIQUE

TENEURS MAXIMALES
(en mg / kg)

Etoxazole.

(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4yl] phenetole.

0,02 (*) (p)

Céréales.

Indoxacarbe (somme des isomères S et R).

(S)-méthyl-7-chloro-2,5-dihydro-2 [((méthoxy carbonyl) [4-trifluoro methoxy) phényl) amino] carbonyl] indénol (1,2-e [1,3,4] oxadiazine-4a (3H)-carboxylate.

0,02 (*) (p)

Céréales.

MCPA, MCPB, y compris leurs sels, esters et éléments combinés, exprimés en MCPA.

4-chloro-2-methylphenoxy) acetic acid et 4-(4-chloro-o-tolyloxy) butyric acid.

0,05 (*) (p)

Céréales.

Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et du diméthylaminosulfotoluidide exprimée en tolylfluanide).

N-dichlorofluorométhylthio-N, N'-diméthyl-N-p-tolylsulfamide.

0,05 (*) (p)

Céréales.

1-méthylcyclopropène.

1-méthylcyclopropène.

0,01 (*) (p)

Céréales.

(*) Indique le seuil de détection.
(p) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91 / 414 / CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.