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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 relatif au régime de l'indemnité de fonction des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 relatif au régime de l'indemnité de fonction des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, par grade ou par échelon et par emploi, le montant de référence de la part individuelle et ses modalités de versement.
Chaque année, les chefs de juridiction fixent, par application au montant de référence d'un coefficient compris entre 0 et 3 et dans la limite de l'enveloppe qui leur est notifiée, le montant de la part individuelle des magistrats de leur juridiction. Le montant de la part individuelle des chefs de juridiction et des magistrats affectés au Conseil d'Etat est fixé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.