I.-Le « VII » de l'article R. 214-6devient un « VIII ».
II.-Les dispositions suivantes sont insérées après les dispositions du VI de l'article R. 214-6 :
« VII. ― Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
« 1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
« 2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
« 3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
« 4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau. »
III.-Les dispositions suivantes sont insérées après les dispositions du VI de l'article R. 214-32 :
« VII. ― Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
« 1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
« 2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
« 3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
« 4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau. »