Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 juillet 1997, modifié par l'accord du 10 mars 1998, et tel qu'étendu par l'arrêté du 12 juin 1998, les dispositions de l'accord du 16 avril 2007 relatif aux salaires, à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
Les articles 2.1 (Revalorisation des salaires minima de l'article X.4 [catégorie non artiste]) et 2.2 (Revalorisation des minima artistes) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La grille des salaires minima de l'article 2.2.1 (Minima conventionnels des artistes engagés par les entreprises artistiques et culturelles) est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 octobre 1996, société Delzongle c/Ponsolle ; Cass. soc., 15 mai 2007, n° 05-42894).