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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 5 décembre 2007 fixant la liste des déclarations admises à être faites par la voie électronique)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 5 décembre 2007 fixant la liste des déclarations admises à être faites par la voie électronique)


Peuvent être souscrites par la voie électronique :
― les déclarations instaurées par les articles 61 et 76 du règlement communautaire n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaire ;
― les déclarations instaurées par l'article 41 b du règlement communautaire n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaire ;
― les déclarations instaurées par les articles 253 à 289 du règlement communautaire n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié établissant les dispositions d'application du code des douanes communautaire ;
― les déclarations instaurées par les articles 237 et 238 du règlement communautaire n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié établissant les dispositions d'application du code des douanes communautaire ;
― les déclarations instaurées par l'arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile ;
― les déclarations instaurées par l'arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de déclaration simplifiée ;
― les déclarations instaurées par l'arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express ;
― les déclarations instaurées par l'arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement des envois postaux ;
― les déclarations instaurées par l'arrêté du 2 février 1993 instaurant, dans les échanges intracommunautaires, une procédure de dédouanement à domicile des matériels de guerre et matériels assimilés et des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ;
― les déclarations instaurées en application du paragraphe 4 de l'article 95 du code des douanes susvisé ;
― les déclarations de mise à la consommation et d'avitaillement souscrites en application du second paragraphe de l'article 100 ter du code des douanes.