Il est créé auprès de chaque comité technique paritaire spécial institué en application de l'article 4 ci-avant un comité d'hygiène et de sécurité, compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du chapitre V du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions communes aux services de la direction territoriale concernée.