Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2007 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 211-3 du code de l'aviation civile)
Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2007 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 211-3 du code de l'aviation civile)
L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 350 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un certificat de sécurité aéroportuaire.