I.-Après l'article L. 390 du code électoral, il est inséré un article L. 390-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 390-1.-Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l'autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande. »
II.-L'article L. 392 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, les mots : « et la Polynésie française » et, dans le tableau, les mots : « et de l'assemblée de la Polynésie française » sont supprimés ;
2° Les 4° à 7° deviennent les 5° à 8° ;
3° Après le 3°, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
FRACTION DE LA POPULATION DE LA CIRCONSCRIPTION |
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP) |
|||
---|---|---|---|---|
Election des conseillers municipaux |
Election des membres de l'assemblée de la Polynésie française |
|||
Listes présentes au premier tour |
Listes présentes au second tour |
Listes présentes au premier tour |
Listes présentes au second tour |
|
N'excédant pas 15 000 habitants |
156 |
214 |
136 |
186 |
De 15 001 à 30 000 habitants |
137 |
195 |
107 |
152 |
De 30 001 à 60 000 habitants |
118 |
156 |
97 |
129 |
De plus de 60 000 habitants |
107 |
147 |
68 |
94 |
III.-Les articles L. 407 et L. 408 du même code sont ainsi rédigés :
« Art.L. 407.-La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste.A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;
« 3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
« A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
« Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Pour le second tour de scrutin, la signature prévue à l'alinéa précédent peut être produite par télécopie ou par voie électronique.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« Art.L. 408.-I. ― Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« II. ― La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. »
IV. ― Le dernier alinéa de l'article L. 409 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées si elles comportent la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique.
« Il en est donné récépissé. »
V. ― L'article L. 411 du même code est ainsi rétabli :
« Art.L. 411.-En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux conditions d'enregistrement prévues aux articles L. 407 et L. 408, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin. »
VI. ― L'article L. 412 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « sixième vendredi » sont remplacés par les mots : « troisième mardi » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit. »
VII. ― Le deuxième alinéa du II de l'article L. 414 du même code est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles. »
VIII. ― Dans les articles L. 415 et L. 415-1 du même code, après les mots : « 3 % des suffrages exprimés », sont insérés les mots : « au premier tour de scrutin ».
IX. ― Après l'article L. 415-1 du même code, il est inséré un article L. 415-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 415-2.-Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception de celle des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la circonscription intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la circonscription concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat. »